La session extraordinaire du Parlement convoquée par le président de la République, pour le 13 décembre 2019 est ouverte.
Les membres du Parlement examinent depuis vendredi le projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. « Vous devez y imprimer votre marque afin que la postérité se souvienne de vous comme étant ces députés de la 9e législature qui donnèrent le dernier coup d’accélérateur au processus de décentralisation au Cameroun », a déclaré Cavaye Yeguié Djibril, président de la Chambre basse du Parlement dans son discours d’ouverture. Pendant 15 jours, les élus de la nation vont parcourir les 501 articles regroupés dans 7 livres, élaborés à la lumière de deux rencontres majeures à Yaoundé : les assises générales de la Commune des 6 et 7 février 2019, et le grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre 2019.
Consistance du projet de loi
Le premier et le dernier livre traitent respectivement des dispositions préliminaires et de celles diverses, transitoires et finales, alors que les autres livres abordent successivement le cadre général de la décentralisation territoriale, le statut de l’élu local, les règles spécifiques applicables aux communes, puis aux régions et, enfin, le régime financier des collectivités territoriales décentralisées.
Le livre 2e vise à renforcer les garanties nécessaires à l’exercice efficace du mandat des élus locaux. Il définit la qualité et les attributs de l’élu local, les droits y relatifs, en contrepartie des obligations dont les plus significatives sont l’obligation de se consacrer à ses fonctions et l’obligation de résidence. Ce projet aménage également les avantages alloués aux élus locaux.
Le livre 3ème est une réécriture de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes. Il précise les contours de certaines compétences antérieurement transférées, de même qu’il en propose de nouvelles.
Ce projet de loi envisage un changement de dénomination pour que la communauté urbaine prenne désormais l’appellation « Ville de …… », suivie de la dénomination de l’agglomération concernée. Le délégué du gouvernement s’appellera « Maire de la Ville de…. », élu par les Conseillers de la Communauté. Il doit être originaire de l’une des Communes d’arrondissement de la Ville.
Le même souci de précision et de clarté a guidé l’élaboration des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des Régions dans le livre 4e. Bien que cet échelon des Collectivités Territoriales ne soit pas encore fonctionnel, le dispositif normatif le concernant a également été remanié, au regard de l’expérience fournie par la gestion des Communes et des enjeux de gouvernance générale de la nation.
Une importante innovation, en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des Régions, réside dans l’aménagement d’un statut dérogatoire aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en application des dispositions de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution et conformément aux recommandations du grand dialogue national.
Dans cette perspective, le projet de loi met en place un régime juridique particulier qui, outre celles reconnues aux autres régions, confère aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest des compétences découlant de leur spécificité. Celles-ci portent sur la participation à l’élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone et de la justice, conformément au sous-système de la Common Law, la création et la gestion des missions régionales de développement, ainsi que le statut de la chefferie traditionnelle.
L’autre élément de spécificité porte sur les organes régionaux qui, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest seront : l’Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional.
L’Assemblée régionale, organe délibérant, est composée, comme dans les autres régions, de quatre-vingt-dix conseillers régionaux répartis en deux chambres : la house of divisional representatives et la house of chiefs.
Les deux chambres se réunissent aux mêmes dates, séparément, ou ensemble selon les matières portées à l’ordre du jour. La chambre des délégués des départements, que préside également le président de l’exécutif régional, comprend 70 membres. Quant à la chambre des chefs traditionnels, elle est présidée par le vice-président de l’exécutif régional et comprend 20 membres élus conformément à la législation en vigueur.
L’exécutif régional est composé d’un président, d’un vice-président, de deux secrétaires, d’un questeur, ainsi que de trois commissaires chargés respectivement du développement économique, du développement sanitaire et social et du développement éducatif, sportif et culturel. Le président et le vice-président de l’exécutif régional, personnalités autochtones de la région, de même que les autres membres du Conseil exécutif régional, sont élus au sein de l’Assemblée régionale, pour la durée de leur mandat. Le président du Conseil exécutif régional est issu de la catégorie des délégués des départements, tandis que le vice-président du Conseil exécutif régional est issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel.
Autre innovation majeure, le projet de loi prévoit l’institution d’un public independent conciliator (PIC) dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le public independent conciliator est une autorité indépendante chargée de recevoir les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations, collectivités, entreprises et établissements publics régionaux, et de veiller au respect de la spécificité régionale dans les domaines de l’usage de la langue anglaise, de la pratique de la Common Law et de la mise en œuvre du sous-système éducatif anglophone.
Le livre 5e consacre la densification du dispositif d’autonomisation financière des collectivités territoriales, ainsi que la responsabilité qui en découle. Aussi propose-t-il une meilleure définition des règles d’élaboration, de vote, d’exécution, de contrôle d’exécution des budgets, ainsi que l’implication des populations au processus. Il réaffirme le principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable.
Ce projet de loi se referme sur le livre 6e qui vise de manière générale à : préciser des délais d’entrée en vigueur de certaines dispositions en matière de police municipale, de budgétisation des emplois, de comptabilité analytique et patrimoniale ; préciser les conditions de la déchéance de tout élu local ou régional, membre d’un organe exécutif ou non, consécutive à une condamnation pour crime ou délit ; et indiquer les mesures transitoires relatives à la mise en place de la fonction publique locale, ainsi qu’au transfert par l’État du personnel, des biens meubles et immeubles aux collectivités territoriales en cas de dévolution intégrale des compétences auxdites collectivités.