Dans ce document, rendu public lundi par sa promotrice et professeur des universités, Viviane Ondoua Biwolé, il est constaté que la longévité de ces administrateurs va de 6 à 32 ans. Et, alors que seules 10 femmes (17%) font partie de ces PCA illégaux et que 42% parmi eux sont des ministres, il se dégage un constat de non-conformité élevée (64,77%).
Il apparaît ainsi, note l’analyse, que tous les PCA sont de hauts profils de l’administration publique camerounaise et donc astreints à l’exemplarité, qu’ils sont par ailleurs tous membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), 24 d’entre eux étant cet état de choses, met en mal l’État de droit et la nécessité d’avoir une République exemplaire, affaiblit l’État de droit et la République exemplaire, dégrade la valeur des entreprises, déstructure les hypothèses de changement et pose le problème de la responsabilité civile et pénale des PCA.
OBIV Solutions rappelle avoir, en 2023, déjà rédigé un article portant sur la situation inquiétante des mandats échus de 48 PCA d’entreprises et établissements publics au Cameroun, un constat qui questionnait déjà leur légalité et s’inquiétait de leur maintien en fonction. Il apparaissait alors évident que, si ces dirigeants n’étaient pas remplacés avant le 12 juillet 2023 par le président de la République, leur maintien en poste, note Viviane Ondoua Biwolé serait contraire aux dispositions de la loi de 2017, et notamment en ce qui concerne la limitation des mandats des dirigeants sociaux des entités publiques, compromettant ainsi les principes fondamentaux de l’État de droit et de la République exemplaire tant exaltée.
Le principe de la non rétroactivité de la loi avait servi d’argument pour justifier le maintien à leurs postes de nombreux PCA, qui battaient déjà, pour certains, des records de longévité, à l’occasion de la promulgation par le Président de la République des lois 010 et 011 du 12 juillet 2017, limitant à six ans au plus leur bail. La nouvelle loi imposait en effet que les mandats cumulés soient de trois ans fois deux, sans possible extension. Ces Lois disposent en effet que : « Le Président et les membres du Conseil d’Administration bénéficient d’un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois. Celui-ci prend fin dans les hypothèses suivantes : le décès ou la démission, la perte de la qualité ayant motivé la nomination, la révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur, l’expiration normale de sa durée ».
La loi a prévu des dispositions permettant d’éviter des cas de vacances ou de violation flagrante. Pour faire droit aux dispositions concernant la fin de mandat, en cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration, le Ministre de tutelle technique en informe l’autorité de nomination à la diligence du Conseil ; c’est-à-dire le Président de la République. Au-delà des personnes, l’esprit de la nouvelle loi était la recherche de la performance. La mobilité du top management des entités publiques avait en effet été retenue par le législateur comme l’un des critères de performance, au même titre que la rémunération et la reddition des comptes.